Conseil du jour

Il a men nwen teb3et iwellihen n yghallen n usellek suite à des erreurs de prévention en matière de sécurité, l’absence d’une bonne aération  et la  mauvaise utilisation des appareils de chauffage et chauffes bain mis en cause dans de nombreux cas signalés. La baisse de température favorise le risque lors de l

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Bâtiments d'Habitation

Comme il est précisé dans l’article 1er  du décret 76-37 du 20 février 1976 relatif à la sécurité contre l'incendie dans les bâtiments d'habitation le champ d’application de cette réglementation concerne :

« les bâtiments d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à moins de 50 mètres au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie.

Les règles particulières concernant les immeubles d'habitation de plus de 50 mètres de hauteur font l'objet de la règlementation concernant les immeubles de grande hauteur. »

Le classement des bâtiments d'habitation

 Classés en quatre familles :

    Première famille. - Habitations individuelles isolées ou jumelées, à deux niveaux au plus, non compris les caves et sous-sols enterrés ou semi-enterrés.

    Deuxième famille. - Habitations individuelles isolées ou jumelées à plus de deux niveaux, habitables, individuelles en bande, et habitations collectives dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à moins de 8 mètres du sol.

    Troisième famille. - Habitations n'entrant pas dans les catégories précédentes et don le plancher bas du logement le plus haut est situé à moins

de 28 mètres au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

    Quatrième famille. - Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé a plus de 28 mètres et à 50 mètres au plus au-dessus du niveau du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

Construction 

Les bâtiments de grande longueur doivent être coupés tous les 40 mètres, avec une tolérance de 5 mètres en plus par mur coupe-feu de degré :

  • 1 heure pour les habitations de la deuxième famille,
  •  1 h 30mn pour celles des troisième et quatrième familles.

Les éléments porteurs verticaux

Les degrés de stabilité au feu sont pour :

    - Habitations de la première famille : ¼  d'heure ;

    - Habitations de la deuxième famille : ½ heure,

    - Habitations de la troisième famille : 1 heure ;

    - Habitations de la quatrième famille : une heure et demie.

    Toutefois, pour les habitations de la deuxième famille à rez-de-chaussée en bande, il n'est exigé qu'un quart d'heure.

Les planchers :

Les degrés coupe-feu, à l'exclusion de ceux établis à l'intérieur d'un même logement, sont pour:

    - Habitations de la première famille : ¼ d'heure ;

    - Habitations de la deuxième famille : ½ heure ;

    - Habitations de la troisième famille, et habitations de la quatrième famille, dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à 35 mètres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie : 1 heure.

    - Autres habitations de la quatrième famille, 1h 30 mn.

 Les ouvertures :

  1. les revêtements incombustibles ou les revêtements combustibles au moins moyennement inflammables, peuvent être employés sans restriction.
  2. à revêtement facilement inflammable doivent présenter les caractéristiques suivantes :

1°) Classe T 30 (T représente le temps de passage du feu supérieur à 30 minutes).

2°) Classe T 15 (T compris entre 15 et 30 minutes).

3°) Classe T5 (T compris entre 5 et 15 minutes).

    La  classe de ces ouvertures doit être :

       Habitations de la première famille : T 5 ou T 15 ou T 30 ;

       Habitations de la deuxième famille : T 15 ou T 30 ;

       Habitations de la troisième famille et quatrième famille : T 30.

  • Pour les habitations de 3eme et 4eme familles, les circulations internes venant des sous-sols et aboutissant dans les dégagements ne doivent pas être  en communication directe avec les escaliers desservant les étages. Celles-ci doivent avoir à leur partie supérieure une porte CF ½ h à fermeture automatique et s’ouvrant dans les sens de la sortie en venant du s/sol.
  • Les ascenseurs doivent être accessibles depuis les circulations communes .Dans le cas ou ils desservent des s/sols comportant des garages de véhicules automobiles, ils doivent être isolés de ces derniers par un Sas (porte aérée ( vh 10dm2)+ pf 1/4h et sens d’ouverture vers l’extérieur).
  • Les garages inclus dans les B.H et pouvant abriter plus de cinq véhicules ou ayant une surface sup à 100m2 doivent être isolés du reste de l’immeuble par des éléments CF 2H et la communication éventuelle avec les dégagements doit être assurée par un sas (aère + porte pf 1/2h + sens d’ouverture vers intérieur du sas).

la communication entre les circulations intérieures des habitations 3eme et 4eme familles et les locaux à vocation commerciale doit se faire :

  • cas ou les locaux présentent un danger d’incendie et d’explosion:
  • d’un sas ventile à deux portes se fermant automatiquement +CF ½ h + sens d’ouverture vers l’intérieur du sas.
  • cas ou les locaux ne présentent aucun danger:
    • par une porte à fermeture automatique + CF  ½ h.

Ventilation:

  • L’installation de ventilation doit être établie selon les plans présentés par le promoteur.
  • Dans le système individuel de ventilation, de conditionnement d’air chaud ou d’air conditionne-les conduits ainsi que les supports doivent être construits en matériaux non inflammables.
  • Dans le cas des systèmes collectifs, ces conduits doivent être construits en matériaux incombustibles + CF 1/4h et suffisamment éloignées des bois et produits inflammables.
  • pour les B.H de 3eme et 4eme familles, les gaines de ventilation en communication avec les locaux commerciaux présentant un danger d'incendie doivent, dans la traversée de ces locaux, être CF 2h.
  • les vide-ordures doivent être établis de telle façon qu'un incendie ne puisse être propagé par des produits en combustion qu'un usager pourrait y jeter.

Electricité et gaz :

  • Les gaines respectivement destinées à recevoir les canalisations montantes de gaz et d'électricité doivent être sans communication entre elles.
  • Les gaines contenant, soit les colonnes montantes de gaz, soit les canalisations électriques doivent être construites en matériaux incombustibles et avoir un degré PF ¼ h.
  • Cette prescription s'applique également à la cloison séparative dans le cas d'une gaine commune recoupée pour isoler les colonnes montantes de gaz et d'électricité entre elles.
  • Les gaines pour colonnes montantes de gaz ne doivent pas comporter de séparations étanches à l'air au niveau des planchers et ne doivent présenter aucune réduction de sélection à ces niveaux ; elles doivent être couvertes en partie haute.

L'escaler :

L'escaler protégé doit:

    - être desservi à chaque niveau par une circulation horizontale conforme aux dispositions de l'article 13 du décret 76-37;

    - ne comporter aucune gaine, trémie, canalisation, vide-ordures, locaux, divers, ascenseurs, à l'exception de leurs propres canalisations électriques d'éclairage, de colonnes sèches, des canalisations d'eau chaude et chutes d'eau métalliques ;

    - comporter un éclairage électrique dont les conducteurs sont indépendants de ceux des autres parties de l'immeuble. Les câbles, conducteurs et conduits non encastrés doivent être non propagateurs de flammes;

    - déboucher directement à l'extérieur ou dans un hall largement ventilé ou ne comportant aucun risque d'incendie ou d'enfumage;

    - avoir des paliers et volées stables au feu de degré une heure au moins.

    L'escalier << à l'abri des fumées >> est un escalier intérieur dont les parois sont CF 1h ou PF 2 h lorsqu'elles le séparent des circulations horizontales à l'abri des fumées, CF 1h lorsqu'elles le séparent du reste de la construction.

    Il doit comporter, à sa partie supérieure, une ventilation haute de 1 mètre carré de surface en position horizontale, débouchant en toiture. Cette ventilation peut être soit permanente et non condamnable, soit asservi à un système de détection des fumées.

Dans ce dernier cas, il doit exister une commande manuelle, maintenue en parfait état de fonctionnement, au niveau d'accès des agents de la protection civile. Cette disposition peut ne pas être exigée dans le cas des ventilations mécaniques.

    La porte palière d'accès, d'une largeur minimale de 0,80 mètre, doit être pare-flammes de degré une demi-heure au moins, être à fermeture automatique et s'ouvrir dans le sens de la sortie, en venant des logements.

    Si l'escalier comporte des revêtements, ces derniers doivent être incombustibles.

    Si l'escalier << à l'air libre >> est un escalier dont une des parois au minimum est entièrement ouverte sur l'extérieur de la façade, cette ouverture, qui doit avoir une largeur au moins égale à deux fois celle de la volée doit également se trouver à 2 mètres au moins des baies de l'immeuble qu'il dessert ou d'un autre immeuble.

    Lorsque cet escalier a une ou des parois contiguës à un bâtiment, ces éléments doivent être CF 1 h au moins. S'il est à plus de 2 mètres des baies de tout bâtiment, il peut ne pas comporter de parois.

    S'il comporte un revêtement, celui-ci sera au moins difficilement inflammable.

    S'il comporte des portes, celles-ci répondront aux dispositions prévues pour celles des escaliers << à l'abri des fumées >>.

Les immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres du sol doivent comporter :

    - une colonne sèche par escalier;

    - un dispositif d'appel prioritaire d'un ascenseur au moins par batterie, destiné à mettre ces appareils à la disposition des agents de la protection civile dès leur arrivée sur les lieux.

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